8. Les intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, autres que ceux payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents, sont déduits des trop-perçus ou excédents nets de l’exercice pour établir les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi. Dans le cas d’un déficit, ces intérêts s’additionnent.